Droit de gréve dans le privé
« Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent »
Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Ce droit a été réaffirmé par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958. Il s’agit donc d’un droit constitutionnel ayant une valeur supérieure à la loi. Secteur Privé :
Hormis les règles applicables dans le cadre du service public et qui impose notamment un préavis de grève, le code du travail contient assez peu de dispositions concernant le droit de grève :
La grève ne
rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ; art L. 521-1, al. 1. du Code du travail.
Tout
licenciement prononcé en l’absence de faute lourde est nul de plein droit ; art L. 521-1, al. 3. du Code du travail.
Aucun salarié
ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l’exercice normal du droit de grève, toute disposition ou tout acte contraire étant nul de plein droit ; art L. 122-45, al. 2 et 3.
Définition de la grève telle qu’elle se dégage de la jurisprudence :
La grève est la cessation collective et concertée du travail, en vue d’appuyer des revendications professionnelles déjà déterminées et connues de l’employeur. La grève est une liberté fondamentale et un droit reconnu à tout travailleur aussi, sa reconnaissance impose aux juges de définir avec précision les mouvements qui relèvent du statut protecteur du salarié gréviste, et ceux qui relèvent de mouvements « illicites ».
La grève est :
Un arrêt de
travail
Un arrêt de
travail complet… il ne s’agit pas de ralentir l’exercice normal de la production.
L’arrêt de
travail ne doit pas constituer une inexécution fautive du contrat de travail.
La grève est
une action collective, dès lors qu’un salarié s’associe à un préavis de grève lancé à l’échelon national par les syndicats, il exerce bien le droit de grève même s’il est le seul à cesser le
travail dans son entreprise.
La jurisprudence édicte un certain nombre de principes quant aux caractères licites des revendications. Sont licites :
La grève sur
les salaires
Les
conditions de travail
La défense
des droits collectifs
La défense de
l’emploi Le principe à retenir étant que la revendication doit être légale… on n’entend par légale qu’elle ne doit pas s’opposer à la loi.
Pour mémoire, dans le secteur privé, la grève n’est soumise à aucun préavis légal. Il est généralement admis que la grève ne doit entraîner aucune détérioration des matériels et produits.
Le remplacement des grévistes :
En aucun cas, un contrat de travail temporaire ne peut être conclu pour remplacer un salarié gréviste. On ne peut davantage faire appel à un contrat de travail à durée déterminée, art L. 122-3, 1° du Code du travail. L’employeur peut avoir recours aux non-grévistes pour remplacer des salariés grévistes. Les grévistes ne peuvent s’opposer à leur remplacement. Doit-on obligatoirement récupérer les heures de grève :
Les heures perdues par suite de grève ne peuvent donner lieu à récupération. Pour autant, rien n’interdit à l’employeur un accord avec les salariés permettant la récupération des heures de grève avec paiement des heures supplémentaires.
Le droit des non-grévistes :
Le droit de
grève, même s’il exerce collectivement, reste néanmoins un droit individuel que tout salarié peut choisir ou pas d’exercer.
L’employeur
est tenu de fournir du travail aux salariés qui ne participent pas à la grève
En l’absence
de force majeure, l’employeur est tenu par ses obligations vis à vis des salariés non-grévistes.
Conséquences du droit de grève sur le contrat de travail :
La grève
entraîne le non-paiement du salaire.
La grève
suspend le contrat de travail
Il est
impossible de sanctionner ou de licencier un salarié dans le cadre de l’exercice « normal » du droit de grève. Tout licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié gréviste en
l’absence de faute « lourde » est nul de plein droit. Art L. 122-45, al. 2 et 3 du Code du travail.
Occupation des locaux et piquets de grève :
l’exercice « normal » du droit de grève ne peut porter atteinte à la liberté du travail de l’entrepreneur. Les piquets de grève qui interdisent l’accès au travail sont illicites. Cour d’Appel de Paris, 16 mai 1988. Pour autant, l’occupation des locaux n’est pas illicite lorsqu’elle a pour but de sauvegarder le droit au travail et de préserver l’outil de production.